« Tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus de médiation est confidentiel et ne peut pas être utilisé dans des procédures judiciaires par nous-mêmes ou par nos conseils. » Cette phrase reprend le « grand » principe qui rend possible toute médiation. Il « permet aux parties de s’engager pleinement dans le processus de médiation en sachant que l’avis ou les constatations du médiateur ne seront pas utilisés ultérieurement à leur encontre devant une juridiction. » En Belgique, le principe de la confidentialité est inscrit dans le protocole que les participants signent au début du processus de médiation. Ils s'engagent aussi à ne pas appeler le médiateur comme témoin devant un tribunal en cas de litige entre eux.
Cet été, la Cour de cassation française a rendu un arrêt pertinent. L'un des participants à une médiation avait produit devant le tribunal d’instance de Marseille des pièces recueillies au cours de la médiation sans l'accord de l'autre participant à la médiation. Le tribunal a pris en compte les pièces litigieuses. Dans son arrêt, la plus haute juridiction du pays a souligné que « l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge ». La Cour de Cassation a ainsi censuré le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille.
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